🐳 L 23 10 1 Du Code De Commerce

codede commerce. premiÈre partie - lÉgislative (art. l. 110-1 - art. l. 960-4) livre premier - du commerce en gÉnÉral (art. l. 110-1 - art. l. 154-1) livre deuxiÈme - des sociÉtÉs commerciales et des groupements d'intÉrÊt Économique (art. l. 210-1 - art. l. 253-1) titre premier - dispositions prÉliminaires (art. l. 210-1 - art. l. 210-12) titre deuxiÈme - dispositions Dansune sociĂ©tĂ© anonyme Ă  directoire et Ă  conseil de surveillance, le directoire n’est pas considĂ©rĂ© comme une instance dirigeante au sens de l’article L. 23-12-1 du Code du commerce, car il n’a pas pour rĂŽle d’assister les organes chargĂ©s de la direction gĂ©nĂ©rale dans l’exercice de leurs missions, mais constitue directement l’organe chargĂ© de la direction gĂ©nĂ©rale. Partie5 : Prescription du droit de reprise de l’ administration et garanties du contribuable (Titre 1 : Prescription du droit de reprise de l’administration (BOI-CF-PGR-10)8300. La facultĂ© de rĂ©parer les omissions ou insuffisances d ’ imposition ouverte Ă  l ’administration peut ĂȘtre exercĂ©e dans le dĂ©lai lĂ©gal Ă  l ’ expiration duquel le service ne peut plus, en raison de la Cesinformations comportent en particulier l’ensemble des indicateurs relatifs Ă  l’égalitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les Ă©carts de rĂ©munĂ©ration et de rĂ©partition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes dĂ©finies Ă  l’article L. 23-12-1 du code de commerce, et les informations ReplierChapitre X : De l'information des salariĂ©s en cas de vente de leur sociĂ©tĂ© (Articles L23-10-1 Ă  L23-10-12) DĂ©plier Section 1 : De l'instauration d'un dĂ©lai permettan 1 Soit qu'un au moins des salariĂ©s pouvant prĂ©senter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ; 2° Soit que la vente ne porte pas sur la partie du capital soumise Ă  la rĂ©glementation et dĂ©tenue par l'associĂ© ou l'actionnaire decrĂ©dit Ă  capital variable, rĂ©gies par les dispositions des articles L. 231-1 Ă  L. 2318 du Code de - commerce relatifs aux sociĂ©tĂ©s Ă  capital variable, la loi du 10 septembre 1947 modifiĂ©e et le Code monĂ©taire et financier, affiliĂ©es Ă  la Caisse FĂ©dĂ©rale de Article1 er Le code de commerce est ainsi modifiĂ© : 1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complĂ©tĂ© par une section 5 ainsi rĂ©digĂ©e : « Section 5 « Du droit de prĂ©emption des salariĂ©s « Art. L. 141-33. – Lorsque le propriĂ©taire trouve un acquĂ©reur de son fonds de commerce, il le notifie aux salariĂ©s. « Cette notification mentionne les conditions de la vente, son prix 11Art. D. 141-4 et D. 23 10 2 du Code de commerce issus du dĂ©cret 2014 1254 du 28 octobre 2014. 12 Art. L. 141-23 et L. 23 10 1 du Code de commerce. 13 Cette disposition du dĂ©cret d'application de la loi Hamon avait fait l'objet d'un recours pour excĂšs de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Le Gouvernement a probablement voulu anticiper une ys26i6y. La nullitĂ© d'une sociĂ©tĂ© ou d'un acte modifiant les statuts ne peut rĂ©sulter que d'une disposition expresse du prĂ©sent livre ou des lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats. En ce qui concerne les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e et les sociĂ©tĂ©s par actions, la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ne peut rĂ©sulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacitĂ©, Ă  moins que celle-ci n'atteigne tous les associĂ©s fondateurs. La nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ne peut non plus rĂ©sulter des clauses prohibĂ©es par l'article 1844-1 du code civil. La nullitĂ© d'actes ou dĂ©libĂ©rations autres que ceux prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne peut rĂ©sulter que de la violation d'une disposition impĂ©rative du prĂ©sent livre, Ă  l'exception de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l'article L. 225-35 et de la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l'article L. 225-64, ou des lois qui rĂ©gissent les contrats, Ă  l'exception du dernier alinĂ©a de l'article 1833 du code civil. Les articles L. 23-10-7 Ă  L. 23-10-9 sont applicables Ă  la vente d'une participation dans une sociĂ©tĂ© soumise Ă  une rĂ©glementation particuliĂšre prescrivant que tout ou partie de son capital soit dĂ©tenu par un ou plusieurs associĂ©s ou actionnaires rĂ©pondant Ă  certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous rĂ©serve 1° Soit qu'un au moins des salariĂ©s pouvant prĂ©senter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ; 2° Soit que la vente ne porte pas sur la partie du capital soumise Ă  la rĂ©glementation et dĂ©tenue par l'associĂ© ou l'actionnaire rĂ©pondant aux conditions requises. Cet avis a pour objet d’analyser le contrat passĂ© par un commerçant en l’espĂšce entrepreneur individuel pour les besoins de son activitĂ© professionnelle, avec une sociĂ©tĂ© prestataire informatique en vue de la crĂ©ation d’un site internet crĂ©ation, hĂ©bergement, rĂ©fĂ©rencement et maintenance. L'article L. 442-6 I 2° du code de commerce dispose engage la responsabilitĂ© de son auteur et l’oblige Ă  rĂ©parer le prĂ©judice causĂ©, le fait [...] de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial Ă  des obligations crĂ©ant un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La notion de soumission ou tentative de soumission » a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e par la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris[1], qui a jugĂ© que la soumission d’un opĂ©rateur peut ĂȘtre Ă©tablie du fait des rapports de force existant dans le secteur caractĂ©risĂ© par une forte concentration, consiste Ă  faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial des obligations injustifiĂ©es et non rĂ©ciproques et ne s’identifie pas Ă  une contrainte irrĂ©sistible. La notion de partenaire commercial » implique un examen concret de la relation et de l’objet du contrat, qui doivent s’inscrire dans la durĂ©e et ĂȘtre destinĂ© Ă  dĂ©velopper l’activitĂ© des parties. En l’espĂšce, la notion de partenariat est prĂ©sente dans le contrat d’une durĂ©e de 48 mois et destinĂ© Ă  dĂ©velopper l’activitĂ© des professionnels signataires. L’article L. 442-6 I 2° prĂ©citĂ© permet d’apprĂ©hender les clauses qui rĂ©sultent d’un manquement de l’un des cocontractants aux obligations qui lui incombe ou de l’imposition systĂ©matique d’obligations unilatĂ©rales ou d’obligations qui privent l’un des partenaires de l’exercice d’un droit. La Cour d’appel de Paris a prĂ©cisĂ© que le dĂ©sĂ©quilibre significatif peut ĂȘtre Ă©tabli par l’absence de rĂ©ciprocitĂ© ou la disproportion entre les obligations des parties[2]. L’absence de retombĂ©e Ă©conomique positive n’est pas un Ă©lĂ©ment constitutif de l’illicĂ©itĂ© des pratiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmĂ© le 27 avril 2011 que dans le cadre de relations entre partenaires commerciaux, l’absence de progression significative des ventes pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence peut constituer un Ă©lĂ©ment d’apprĂ©ciation de l’éventuelle disproportion manifeste, bien que le prestataire de service ne soit pas tenu par une obligation de rĂ©sultat. La disproportion entre le service rendu et l’avantage obtenu pour ce service ne peut pas ĂȘtre retenue sur ce seul critĂšre de l’inefficacitĂ© du service. Par parallĂ©lisme, cette inefficacitĂ© ne saurait par elle-mĂȘme constituer un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Aussi, le fait de prĂ©voir dans un contrat entre un prestataire de service et un client des clauses prĂ©voyant que le client devra payer une somme Ă©quivalente Ă  30% du montant total de la prestation s’il dĂ©cide de rĂ©silier par anticipation, avant toute matĂ©rialisation de la prestation et formalisation d’un Ă©crit de conformitĂ©, le contrat qui le lie au prestataire de service, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© contraire Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sous rĂ©serve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas d’espĂšce, le fait qu’un client soit liĂ© par le contrat sans rĂ©elle possibilitĂ© de s’en dĂ©faire et alors mĂȘme que le prestataire n’a pas satisfait Ă  son obligation relative Ă  la formalisation d’une fiche technique, qui conditionne la conformitĂ© du site internet, est donc contraire Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. des clauses asymĂ©triques en matiĂšre de conditions de rĂ©siliation du contrat en cas de cession d’activitĂ©, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© contraire Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sous rĂ©serve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas d’espĂšce, l’asymĂ©trie est due au fait que le client pour sortir du contrat, doit verser de 30 Ă  100% des loyers Ă  Ă©choir, selon le moment de la rĂ©siliation, mĂȘme si l’exĂ©cution n’a pas Ă©tĂ© matĂ©rialisĂ©e, montant majorĂ© le cas Ă©chĂ©ant d’une clause pĂ©nale de 10% de ces loyers, alors que, Ă  l’inverse, le prestataire de service a de nombreuses possibilitĂ©s de rĂ©siliation sans que celles-ci soient payantes ou justifiĂ©es par un motif grave. des clauses permettant au prestataire de service de s’exonĂ©rer de ses responsabilitĂ©s dans le cas d’espĂšce, en cas de non mise en ligne du site internet, de mise en ligne d’un site inadaptĂ© ou non fonctionnel, ou encore de perte de donnĂ©es ou d’informations, sans que le client n’ai de voie de recours ou la possibilitĂ© de demander une diminution du prix dans le cas prĂ©sent, des loyers, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© contraire Ă  l’article L. 442-6 I 2° sous rĂ©serve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. De façon gĂ©nĂ©rale, cette apprĂ©ciation de contrariĂ©tĂ© Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce est faite sous rĂ©serve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Il appartient au dĂ©fendeur de prouver l’éventuel rééquilibrage par d’autres clauses du contrat aux termes de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris. [1] CA Paris, 29 octobre 2014, pĂŽle 5 chambre 4, RG n° 13/11059 Radio Nova [2] CA Paris, 18 dĂ©cembre 2013, pĂŽle 5 chambre 4, RG n° 12/00150 Ministre c/ Galec et CA Paris, 23 mai 2013, pĂŽle 5 chambre 4, RG n° 12/01166 Green Sofa c/ Ikea La Commission d’examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrĂ©e le 19 dĂ©cembre 2013 sous le numĂ©ro 13-143, par laquelle un commerçant exerçant sous la forme d’entreprise individuelle demande l’avis de la Commission sur certaines clauses du contrat d’une sociĂ©tĂ©, prestataire informatique, notamment sur leur conformitĂ© avec l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce. Vu les articles L440-1 et D440-1 Ă  D440-13 du code de commerce ; Les rapporteurs entendus lors de sa sĂ©ance plĂ©niĂšre du 22 janvier 2015 ; Un commerçant exerçant sous la forme d’entreprise individuelle demande l’avis de la CEPC sur certaines clauses du contrat d’une sociĂ©tĂ©, prestataire informatique, notamment sur leur conformitĂ© avec l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce. AprĂšs avoir Ă©tĂ© dĂ©marchĂ©, il a signĂ© le 26/9/2013 avec la sociĂ©tĂ© B un contrat de licence location de site internet du type vitrine de publicitĂ© » pour son activitĂ©, avec un engagement de 48 mois et Ă  une redevance mensuelle de 179, 40 € TTC. Ce contrat de licence indique qu’il a aussi pour objet la crĂ©ation du site internet, l’hĂ©bergement, le rĂ©fĂ©rencement et la maintenance et qu’il peut ĂȘtre cĂ©dĂ© sans formalitĂ© prĂ©alable Ă  une sociĂ©tĂ© C ou D, Ă©tablissement de location financiĂšre. Contrairement aux termes du contrat article 2, aucune fiche technique » ou cahier des charges n’ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s prĂ©alablement Ă  la signature du contrat, cette phase Ă©tait prĂ©vue Ă  l’occasion d’un rendez-vous dans les locaux de la sociĂ©tĂ© trois semaines aprĂšs la signature du contrat. Avant mĂȘme ce rendez-vous, et rapidement aprĂšs la signature du contrat, c’est Ă  dire qu’aucun commencement d’exĂ©cution n’ayant eu lieu, le client, demandeur Ă  la prĂ©sente saisine, a opposĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© B la nullitĂ© du contrat en raison d’une circonstance survenue au stade de sa formation. En application de l’article du contrat, et sans le moindre commencement d’exĂ©cution, la sociĂ©tĂ© B rĂ©clame au demandeur Ă  titre d’indemnitĂ© une somme correspondant Ă  30% des loyers qui auraient Ă©tĂ© dus en cas d’exĂ©cution du contrat », donc 30% de 8611,20 €, soit 2583,36 € TTC. Article contrat En cas d’une rĂ©siliation ou annulation de commande anticipĂ©e de la part du client avant la livraison il sera du au prestataire une somme correspondant Ă  30% des loyers qui auraient Ă©tĂ© dus en cas d’exĂ©cution du contrat. Les parties conviennent expressĂ©ment que cette indemnitĂ© ne peut ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une clause pĂ©nale et ne peut donc en aucun cas ĂȘtre rĂ©visĂ©e sur le fondement de l’article 1152 du code civil ». Le demandeur Ă  la saisine pose 3 questions. Le contrat est joint Ă  la saisine. En tant que de besoin, d’autres clauses que celles expressĂ©ment dĂ©fĂ©rĂ©es sont donc susceptibles d’ĂȘtre examinĂ©es. Question 1 a Peut-on considĂ©rer, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, que dans le cas oĂč aucun commencement d’exĂ©cution du contrat n’a eu lieu ni fiche technique, ni cahier des charges n’ayant Ă©tĂ© Ă©tablis Ă  la date de la demande d’annulation, la rĂ©clamation par le prestataire d’une indemnitĂ© correspondant Ă  un pourcentage de 30% des loyers qui auraient Ă©tĂ© dus en cas d’exĂ©cution du contrat avec engagement de 48 mois constitue une tentative d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage manifestement disproportionnĂ© au sens de l’article L442-6 I, 1° du code de commerce ou encore une tentative de soumettre un partenaire commercial Ă  une obligation crĂ©ant un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L442-6 I, 2° du code de commerce ? b L’indemnitĂ© rĂ©clamĂ©e par la sociĂ©tĂ© B est-elle en fin de compte en rapport avec le prĂ©judice rĂ©ellement subi en cas d’annulation ou rĂ©siliation du contrat sans le moindre commencement d’exĂ©cution ? Question 2 Elle concerne les clauses et du contrat rĂ©siliation de plein droit du contrat par la sociĂ©tĂ© A et indemnitĂ©s rĂ©clamĂ©es. Absence totale de clause de rĂ©siliation en faveur du client. Ces clauses et prĂ©voient la rĂ©siliation de plein droit par le prestataire de services en cas de cessation partielle ou totale d’activitĂ© du client. Et dans ce cas, le client est tenu de verser au cessionnaire ou Ă  dĂ©faut Ă  la sociĂ©tĂ© B, une somme Ă©gale Ă  la totalitĂ© des Ă©chĂ©ances restant Ă  courir jusqu’à la fin du contrat majorĂ©e d’une clause pĂ©nale de 10%
 ». La cessation d’activitĂ© du client est considĂ©rĂ©e par le prestataire, de façon surprenante, comme une faute du client qui doit verser une somme Ă©gale Ă  la totalitĂ© des mensualitĂ©s restant Ă  courir, majorĂ©e d’une clause pĂ©nale de 10%. Donc, en pratique, par exemple, sur un engagement de 48 mois, si le client cesse son activitĂ© en gĂ©nĂ©ral pour difficultĂ©s financiĂšres ou reconversion au terme de 24 mois, il devra verser une somme Ă©gale au montant des 24 mensualitĂ©s restantes majorĂ©e d’une pĂ©nalitĂ© de 10%. En outre, le contrat ne prĂ©voit aucune clause de rĂ©siliation en faveur du client en cas de cessation d’activitĂ© pour justes motifs ne relevant pas de la force majeure comme problĂšme de santĂ© antĂ©rieurement connu Ă  la signature du contrat et nĂ©cessitant une cessation partielle ou totale d’activitĂ©, Ă©tat de cessation des paiements, sinistre dans les locaux support de l’activitĂ© empĂȘchant la poursuite de l’activité . a Ces clauses et ne relĂšvent elles pas des dispositions de l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce, dans la mesure oĂč elles prĂ©voient un droit de rĂ©siliation unilatĂ©rale du prestataire en cas de cessation d’activitĂ© du client, Ă©ventualitĂ© de surcroĂźt considĂ©rĂ©e comme une faute du client par les termes du contrat le client devant verser la totalitĂ© des mensualitĂ©s restantes majorĂ©es d’une clause pĂ©nale de 10% alors que cette cessation peut rĂ©sulter de justes motifs ? le montant des sommes rĂ©clamĂ©es en cas de cessation d’activitĂ© du client engagĂ© alors sur 48 mois, s’avĂšre trĂšs supĂ©rieur au prĂ©judice rĂ©el subi par le bailleur B exerçant son droit unilatĂ©ral de rĂ©siliation de plein droit Ă  court ou moyen terme ? En effet, en pratique, si le demandeur est contraint de cesser son activitĂ© pour difficultĂ©s financiĂšres au terme de 24 mois aprĂšs la signature du contrat, il doit verser Ă  la sociĂ©tĂ© B le montant des 24 mensualitĂ©s restantes majorĂ© d’une clause pĂ©nale de 10%, soit 4736,16 € TTC. b N’en est-il pas de mĂȘme sur le fait qu’aucune disposition du contrat ne prĂ©voit la possibilitĂ© d’une rĂ©siliation par le client en cas de cessation partielle ou totale d’activitĂ© pour justes motifs ? Question 3 Elle porte sur les clauses exonĂ©ratoires de responsabilitĂ© portant sur les prestations essentielles du contrat. Les clauses suivantes du contrat exonĂšrent la sociĂ©tĂ© B et ses sous-traitants ainsi que l’éventuel cessionnaire cf article 1, sociĂ©tĂ© financiĂšre Ă  laquelle B vend sa crĂ©ance correspondant aux 48 mois de mensualitĂ©s de toute responsabilitĂ© en cas de mauvaise exĂ©cution des prestations L’article indique que le client ne saurait invoquer des difficultĂ©s d’exĂ©cution des prestations de maintenance, hĂ©bergement, rĂ©fĂ©rencement, effectuĂ©es par la sociĂ©tĂ© B ou ses sous-traitants, pour justifier le non-paiement des Ă©chĂ©ances, en raison de l’indĂ©pendance juridique existant entre le contrat de licence d’exploitation du site internet c’est Ă  dire location du site et les contrats des prestations associĂ©es maintenance, hĂ©bergement, rĂ©fĂ©rencement. Article Le client ne saurait invoquer une impossibilitĂ© totale ou partielle d’utilisation, ou une dĂ©tĂ©rioration des fonctionnalitĂ©s du site internet pour s’opposer au paiement des Ă©chĂ©ances ». Article Le choix des Ă©lĂ©ments constitutifs du site internet a Ă©tĂ© fait sous l’unique et entiĂšre responsabilitĂ© du client. La responsabilitĂ© du cessionnaire ou Ă  dĂ©faut de la sociĂ©tĂ© B ne pourra en aucun cas ĂȘtre recherchĂ©e par le client Ă  quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalitĂ©s, de la qualitĂ©, de l’adĂ©quation avec les besoins du client, de l’utilisation et la maintenabilitĂ© du site internet ». Article le cessionnaire ou Ă  dĂ©faut la sociĂ©tĂ© B ne pourra donc ĂȘtre tenue pour responsable des anomalies de fonctionnement du site internet, qu’elles qu’en puissent ĂȘtre la cause et la durĂ©e ». Article Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article 1724 du code civil, le client renonce Ă  demander au cessionnaire toute indemnitĂ© ou diminution du montant des Ă©chĂ©ances si pour une raison quelconque le site devenait temporairement ou dĂ©finitivement inutilisable ». Ces clauses ne relĂšvent elles pas des dispositions de l’article L442-6-I 1° et 2° du code de commerce ? RĂ©ponse La DGCCRF a Ă©ditĂ© en 2013 un guide du vendeur e-commerce[1], appelant en pages 5 Ă  7 les petits commerçants Ă  ĂȘtre vigilants en cas de dĂ©marchage one shot » technique commerciale selon laquelle une visite d’un commercial = un contrat signĂ©. Il est, en particulier dans ces conditions, important de prendre le temps nĂ©cessaire Ă  la lecture des termes du contrat avant toute signature. En l’espĂšce, le cocontractant exerce sous forme d’entreprise individuelle. La saisine prĂ©cise qu’il est commerçant, et a contractĂ© en vue de la crĂ©ation d’un site internet du type vitrine pour son activitĂ© ». Ayant agi pour les besoins de son activitĂ© professionnelle, il est donc exclu du bĂ©nĂ©fice des dispositions applicables aux consommateurs. Ainsi, dans un cas de figure similaire et selon une jurisprudence bien Ă©tablie, la Cour d’appel de Paris, pĂŽle 5 chambre 11, 7 mars 2014 RG n° 11/14236 a Ă©noncĂ© dĂšs lors qu’elles sont destinĂ©es Ă  dĂ©velopper son activitĂ© professionnelle par le biais de nouvelles technologies, ces prestations ont un rapport direct avec l’activitĂ© qu’il exerce ce qui suffit Ă  exclure les dispositions du code de la consommation ». Pour rappel, l’article prĂ©liminaire du code de la consommation dispose dĂ©sormais que Au sens du prĂ©sent code, est considĂ©rĂ©e comme un consommateur toute personne physique qui agit Ă  des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale ». C’est donc au regard du code de commerce et du droit commun des obligations que seront examinĂ©es les clauses contractuelles litigieuses. 1. Sur l’absence de rĂ©daction de la fiche technique Au prĂ©alable, le contrat postule la rĂ©daction prĂ©alable d’une fiche technique, destinĂ©e Ă  guider la crĂ©ation et le contenu du site internet. Ainsi, dans la rubrique objet du contrat », il est dit que le site est créé conformĂ©ment Ă  la fiche technique ». Le crĂ©ancier de cette obligation est le commerçant signataire, le dĂ©biteur, la sociĂ©tĂ© B. Dans le corps des conditions gĂ©nĂ©rales, la tournure est impersonnelle le client et B ont rĂ©gularisĂ© une fiche technique ». Par ailleurs, B est tenu Ă  une obligation de conseil en vertu du contrat. En consĂ©quence, la rĂ©daction de la fiche technique, permettant la construction d’un site internet conforme Ă  cette fiche, relĂšve des obligations de la sociĂ©tĂ© B. Or, aucune disposition ne vient sanctionner l’inexĂ©cution de cette obligation, qui sous-tend pourtant la rĂ©alisation du site internet conformĂ©ment aux souhaits et aux besoins du client et permet ensuite Ă  ce dernier de signer le procĂšs-verbal de conformitĂ© du site internet article ce qui dĂ©clenche l’exigibilitĂ© des Ă©chĂ©ances. Par application de l’article 1184 du code civil, la non rĂ©alisation de cette premiĂšre Ă©tape devrait pouvoir faire l’objet d’une demande de rĂ©solution judiciaire et ce, dans la mesure oĂč cette fiche permet de consigner les caractĂ©ristiques graphiques et techniques du site internet, et les dĂ©lais et modalitĂ©s de rĂ©alisation et de mise en ligne » article ce qui est essentiel Ă  la bonne rĂ©alisation du contrat. Elle peut Ă©galement ouvrir droit Ă  des dommages intĂ©rĂȘts au profit du crĂ©ancier de l’obligation en application de l’article 1147 du code civil. 2. Sur la demande d’une indemnitĂ© de 30% du montant total des Ă©chĂ©ances Ă  devoir en cas de rĂ©siliation anticipĂ©e question n°1 du saisissant Les conditions gĂ©nĂ©rales du contrat prĂ©voient que le cocontractant devra payer une somme Ă©quivalent Ă  30% des loyers s’il dĂ©cide de sortir du contrat par anticipation, avant toute livraison du site internet et signature corollaire du PV de conformitĂ©. Le contrat prĂ©voit que cette clause ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une clause pĂ©nale. Le saisissant questionne la Commission sur la licĂ©itĂ© de principe d’une telle clause au regard de l’article L. 442-6 I 1° et 2° dans la mesure oĂč aucune exĂ©cution n’a eu lieu, et, Ă  supposer la licĂ©itĂ© de principe acquise, sur le montant demandĂ© en l’espĂšce soit 2583,36 euros TTC. L’exclusion de la qualification de clause pĂ©nale, si elle ne lie pas le juge en application de l’article 12 du code de procĂ©dure civile qui dispose notamment que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrĂȘter Ă  la dĂ©nomination que les parties en auraient proposĂ©e », semble nĂ©anmoins justifiĂ©e en l’espĂšce dans la mesure oĂč cette clause ne vise pas Ă  garantir l’exĂ©cution d’une obligation comme Ă©noncĂ© Ă  l’article 1152 du code civil, mais pose les conditions d’une rĂ©siliation unilatĂ©rale discrĂ©tionnaire d’un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e. En l’espĂšce, il s’agit d’une clause permettant certes en thĂ©orie de se dĂ©gager d’un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e mais, au regard du coĂ»t de sortie » relativement Ă©levĂ©, elle dĂ©courage d’user de cette facultĂ©, cf rĂ©pertoire de droit civil Dalloz, fascicule RĂ©siliation –rĂ©solution ContrĂŽle de l'efficacitĂ© de la clause. Il faut 
 que le droit de rĂ©siliation existe rĂ©ellement. Si dans un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, une facultĂ© de rĂ©siliation est ouverte, mais qu'elle est assortie de l'obligation de payer les sommes restant dues, la facultĂ© est niĂ©e. Le montant d'une Ă©ventuelle indemnitĂ© de rĂ©siliation pourrait finalement faire disparaĂźtre l'utilitĂ© de la clause, nier l'existence du droit ». C’est dans cette perspective que se place la clause litigieuse. Toutefois, l’article L. 442-6 I 1° ne semble pas un fondement appropriĂ© dans la mesure oĂč le versement de 30% de l’ensemble des loyers est la contrepartie du dĂ©sengagement anticipĂ© du contrat le coĂ»t de sortie » prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©. En revanche, l’article L. 442-6 I 2°, qui prohibe le fait de de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial Ă  des obligations crĂ©ant un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties » est un fondement pertinent. Pour rappel, l’article L. 410-1 du code de commerce prĂ©voit que le livre 4 s’applique aux activitĂ©s de production, de distribution et de services. S’agissant de la notion de partenaire commercial » visĂ©e par le texte, elle implique un examen concret de la relation et de l’objet du contrat. En l’espĂšce, le contrat s’inscrit dans la durĂ©e 48 mois aux termes de l’article 2 ; il est destinĂ© Ă  dĂ©velopper l’activitĂ© des professionnels signataires de sorte que la notion de partenariat est prĂ©sente. Des avis antĂ©rieurs de la CEPC ont retenu l’application de l’article L. 442-6 I 2° en matiĂšre de relations contractuelles entre hĂŽteliers et centrales de rĂ©servation avis n°13-10, ou en cas de relations de sous-traitance avis n°14-06. Le texte comme la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris[2] requiĂšrent la caractĂ©risation d’une soumission ou tentative de soumission ». Selon la jurisprudence rendue jusqu’à prĂ©sent sur le fondement de l’article L. 442-6 I 2° concernant principalement le secteur de la grande distribution, la soumission d’un opĂ©rateur peut ĂȘtre Ă©tablie du fait des rapports de force existant dans ce secteur caractĂ©risĂ© par une forte concentration. RĂ©cemment, la Cour d’appel de Paris, a considĂ©rĂ© que la notion de soumission consiste Ă  faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, du fait du dĂ©sĂ©quilibre de rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiĂ©es et non rĂ©ciproques ; elle ne s’identifie pas Ă  une contrainte irrĂ©sistible[3] ». Dans ses avis n° 13-10 et 14-06, la CEPC a dĂ©jĂ  retenu que la soumission consistait notamment Ă  imposer une clause contractuelle sans nĂ©gociation. En l’espĂšce, la Commission dispose de peu d’élĂ©ments factuels sur les parties, mais le commerçant exerce en entreprise individuelle, et a Ă©tĂ© dĂ©marchĂ©. Le contrat est signĂ© apparemment sans modification ; seules sont complĂ©tĂ©es les parties laissĂ©es en blanc sur le contrat-type concernant l’individualisation de la prestation. Les conditions gĂ©nĂ©rales semblent, elles, inchangĂ©es par rapport au modĂšle type. Il conviendrait de recueillir de plus amples Ă©lĂ©ments sur la situation des parties prenantes, mais s’agissant du rapport de force, il semble dĂ©favorable au commerçant, entrepreneur individuel, vis-Ă -vis de la sociĂ©tĂ© dĂ©marcheuse, qui emploie des commerciaux et qui peut Ă©galement cĂ©der le contrat Ă  une sociĂ©tĂ© de location financiĂšre, laquelle relĂšve gĂ©nĂ©ralement d’une grande banque. Sous rĂ©serve d’élĂ©ments complĂ©mentaires, la notion de soumission peut ĂȘtre retenue en l’espĂšce. La clause litigieuse impose le versement d’une somme relativement Ă©levĂ©e[4] en considĂ©ration du fait qu’aucun commencement d’exĂ©cution du contrat n’a eu lieu, et que, pour rappel, mĂȘme la fiche technique devant guider la crĂ©ation du site n’a pas Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e. La Cour d’appel de Paris a rĂ©cemment critiquĂ© une clause de dĂ©dit dont le coĂ»t de sortie Ă©tait en soi dissuasif » CA Paris, pĂŽle 5 chambre 4, 29 octobre 2014, RG n°13/01159. Le commerçant signataire se retrouve liĂ© par le contrat sans rĂ©elle possibilitĂ© de s’en dĂ©faire et alors mĂȘme que la sociĂ©tĂ© prestataire n’a pas, en l’espĂšce, satisfait Ă  son obligation relative Ă  la fiche technique, qui conditionne la conformitĂ© du site internet. Le principe mĂȘme d’une telle clause est donc discutable au regard des faits de l’espĂšce - sauf Ă  disposer de plus amples Ă©lĂ©ments de justification - et compte tenu de l’existence de la clause rĂ©solutoire sous-entendue cf. point 1. Surtout, c’est au regard des conditions de rĂ©solution asymĂ©triques que la licĂ©itĂ© de cette clause cĂšde. Cela implique d’examiner la seconde question de la saisine mais Ă©galement, plus largement, les conditions de rĂ©siliation du contrat dont bĂ©nĂ©ficie la sociĂ©tĂ© B. 3. L’AsymĂ©trie des conditions de rĂ©siliation unilatĂ©rale du contrat en gĂ©nĂ©ral, et en cas de cessation d’activitĂ© en particulier Question 2 Si le cocontractant souhaite sortir du contrat, il doit verser de 30% Ă  100% des loyers Ă  Ă©choir, selon le moment de la rĂ©siliation, montant majorĂ© le cas Ă©chĂ©ant d’une clause pĂ©nale de 10% de ces loyers. Et ce, par exemple pour la clause examinĂ©e au point prĂ©cĂ©dent, alors mĂȘme qu’aucune exĂ©cution ne serait matĂ©rialisĂ©e. A l’inverse, les conditions gĂ©nĂ©rales ouvrent de nombreux cas de rĂ©siliation Ă  la sociĂ©tĂ© B ou au cessionnaire du contrat et ce, sans que cette facultĂ© de sortie ne soit payante ni justifiĂ©e par un motif grave. Ainsi, l’article stipule que le contrat peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© de plein droit avec mise en demeure infructueuse par la sociĂ©tĂ© B ou le cessionnaire notamment en cas de non paiement Ă  terme d’une seule Ă©chĂ©ance, non exĂ©cution d’une seule des conditions du contrat. Ce mĂȘme article dispose que la sociĂ©tĂ© B ou le cessionnaire peut, en dĂ©pit de l’exĂ©cution consĂ©cutive Ă  la mise en demeure, tout de mĂȘme rĂ©silier le contrat. L’article expressĂ©ment contestĂ©, prĂ©voit une rĂ©siliation de plein droit et sans mise en demeure en cas de cessation d’activitĂ© partielle ou totale du client signataire. L’article dispose qu’en sus de l’intĂ©gralitĂ© des loyers, le client devra verser une indemnitĂ© de 10% de ces loyers dĂšs lors que le contrat est rĂ©siliĂ© par la sociĂ©tĂ© B ou le cessionnaire. Par ailleurs, mĂȘme s’il n’est pas partie Ă  cette relation, le client devra verser une indemnitĂ© en cas de rĂ©solution du contrat existant entre la sociĂ©tĂ© B et la sociĂ©tĂ© de location financiĂšre cessionnaire article Cette asymĂ©trie de traitement des parties, tant dans les conditions que dans les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la rĂ©solution, est contraire Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Concernant spĂ©cifiquement l’article des conditions gĂ©nĂ©rales, il sera en effet rappelĂ© qu’il permet Ă  la sociĂ©tĂ© B, prestataire de service, de se prĂ©valoir de la rĂ©siliation de plein droit du contrat en cas de cessation de l’activitĂ© du professionnel souscripteur, Ă  charge en outre pour ce dernier de verser au prestataire initial ou Ă  la sociĂ©tĂ© cessionnaire du contrat l’intĂ©gralitĂ© des loyers restant Ă  courir plus une somme de 10% de ce montant Ă  titre de clause pĂ©nale ; Ă  l’inverse, aucune clause Ă©quivalente n’est stipulĂ©e au bĂ©nĂ©fice du professionnel contractant, qui ne peut se dĂ©gager du contrat que durant la phase antĂ©rieure Ă  la signature du procĂšs-verbal de conformitĂ© du site articles et et encore, en versant une indemnitĂ© non nĂ©gligeable. Enfin, le niveau de l’indemnitĂ© demandĂ©e ensemble des loyers Ă©chus ou Ă  Ă©choir + 10% de ceux-ci en cas de rĂ©siliation par la sociĂ©tĂ© B ou le cessionnaire au motif d’une inexĂ©cution contractuelle du cocontractant clauses Ă  est en tout Ă©tat de cause susceptible d’ĂȘtre revu sur le fondement du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1152 du code civil posant le pouvoir de modĂ©ration de la clause pĂ©nale par le juge si les conditions d’application de ce texte sont rĂ©unies. Par exemple, la Cour d’appel de Paris, dans son arrĂȘt du 7 mars 2014 prĂ©citĂ©, a rĂ©duit l’indemnisation due en cas de rĂ©siliation la somme de 9 4 euros sollicitĂ©e par la sociĂ©tĂ© X correspondait Ă  la somme des mensualitĂ©s Ă  Ă©choir augmentĂ©e d’une pĂ©nalitĂ© de 10% soit euros au titre de la clause pĂ©nale entraĂźnerait une disproportion excessive mise Ă  sa charge eu Ă©gard au prĂ©judice effectivement subi par la sociĂ©tĂ© crĂ©anciĂšre, qui sera ainsi remboursĂ©e de son investissement et indemnisĂ©e du profit auquel elle peut prĂ©tendre ; qu’il convient donc de rĂ©duire cette somme Ă  6 000 euros ». Dans une autre dĂ©cision, l’indemnisation a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă  1 euro CA Paris pĂŽle 5 chambre 5, 16 janvier 2014, RG n°12/01505. 4. Des clauses exonĂ©ratoires de responsabilitĂ© au profit de la sociĂ©tĂ© B rĂ©digĂ©es de maniĂšre trĂšs large, et asymĂ©triques question 3 Le contrat prĂ©voit en outre une vĂ©ritable immunitĂ© contractuelle au bĂ©nĂ©fice de la sociĂ©tĂ© B – ou des sous-traitants auxquels elle peut faire appel – et, par une extension artificielle, au bĂ©nĂ©fice du cessionnaire du contrat, au stade de la crĂ©ation du site internet cas du site inadaptĂ© aux besoins du client mais Ă©galement lors de son utilisation en cas de non mise en ligne du site article des conditions gĂ©nĂ©rales de site inadaptĂ© article ou non fonctionnel article que ce soit temporaire ou dĂ©finitif article ou encore en cas de pertes de donnĂ©es ou d’informations article le professionnel dĂ©marchĂ© n’a aucune voie de recours en vertu du contrat. Par ailleurs, par dĂ©rogation Ă  l’article 1724 du code civil, il ne peut pas non plus dans un tel cas demander une diminution des loyers article De telles clauses posent indubitablement question. Au regard du droit commun des obligations en premier lieu, s’agissant d’une exonĂ©ration totale de responsabilitĂ© venant contredire la portĂ©e de l’obligation essentielle de telles clauses sont condamnĂ©es, notamment, par les jurisprudences Chronopost[5] et Faurecia[6] de la Cour de cassation, le contrat Ă©tant prĂ©cisĂ©ment destinĂ© Ă  ce que le professionnel dispose d’un site internet adaptĂ© et opĂ©rationnel pour dĂ©velopper son activitĂ© cf. dĂ©finition de l’objet du contrat en l’espĂšce crĂ©ation du site conformĂ©ment Ă  la fiche technique, 
, maintenance, hĂ©bergement 
 ». Au regard de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce en second lieu, compte tenu de l’asymĂ©trie des conditions de la responsabilitĂ© contractuelle des parties cf. point prĂ©cĂ©dent, notamment les articles Ă  mentionnant les cas de mise en jeu de la responsabilitĂ© contractuelle du cocontractant et de l’immunitĂ© totale de la sociĂ©tĂ© B, Ă©tendue au cessionnaire du contrat. En ce sens, la Cour d’appel de Paris pĂŽle 5 chambre 4, 18 dĂ©cembre 2013, RG n° 12/00150 a pu critiquer le fait que la rĂ©ciprocitĂ© de la sanction de l’inexĂ©cution des parties soit absente ». En conclusion, les clauses incriminĂ©es sont, au regard des Ă©lĂ©ments de la saisine, contraires Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Il appartient au dĂ©fendeur de prouver l’éventuel rééquilibrage » par d’autres clauses du contrat aux termes de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris[7]. DĂ©libĂ©rĂ© et adoptĂ© par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa sĂ©ance plĂ©niĂšre du 22 janvier 2015, prĂ©sidĂ©e par Monsieur Daniel TRICOT Fait Ă  Paris, le 22 janvier 2015 Le vice-prĂ©sident de la Commission d’examen des pratiques commerciales, Daniel TRICOT [2] La Cour d’appel de Paris est l’unique juridiction d’appel compĂ©tente pour l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, en application de l’article D. 442-3 du mĂȘme code. C’est donc Ă  sa jurisprudence qu’il convient de se rĂ©fĂ©rer, dans l’attente d’une dĂ©cision de la Cour de cassation sur l’article L. 442-6 I 2°. [3] CA Paris, 29 octobre 2014, pĂŽle 5 chambre 4, RG n°13/11059 Radio Nova [4] Il s’agit en l’espĂšce de 30% du prix total ; pour rappel, dans un arrĂȘt du 20 mai 2013, RG 12/01166, non cassĂ© par l’arrĂȘt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 dĂ©cembre 2014 sur ce point, la Cour d’appel de Paris a estimĂ© que le prix pouvait ĂȘtre examinĂ© au regard de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. [5] Cass. Com. 22 octobre 1996, pourvoi n°93-18632 [6] Cass. Com. 29 juin 2010, pourvoi n° [7] CA Paris pĂŽle 5 chambre 5, 4 juillet 2013 RG n°12/07651 et CA Paris pĂŽle 5 chambre 4, 11 septembre 2013 RG n°11/17941

l 23 10 1 du code de commerce